ASSEMBLÉE NATIONALE
SERVICE DE LA SÉANCE
DIVISION DES LOIS
15 novembre 2012
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PROJET DE LOI
de finances pour 2013.
Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale
à l’issue de la deuxième séance du 15 novembre 2012.
Article 57
I. – Après l’article 199 octovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 novovicies. – I. – A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa.
« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :
« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.
« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture de chantier, dans le casd’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux b, c et d du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année
qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes b, c et d avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux logements qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l’un des associés.
« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa du présent D ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Elle n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.
« E. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m du 1° du I de l’article 31, de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de
la réduction d’impôt prévue au présent article.
« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
« III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer
et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« IV. – La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par
un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.
« Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu’au 30 juin 2013 ou fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire jusqu’à cette date, la réduction d’impôt s’applique également aux logements situés dans l’ensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées au deuxième alinéa du présent IV. »
« V. – A. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« Lorsque la réduction d’impôt est acquise au titre des b à d du B du I, le prix de revient mentionné au premier alinéa s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.
« B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.
« Lorsque les logements sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.
« C. – (Supprimé)
« VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %.
« VII. – La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« VIII. – A. – La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8 du présent code, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
« B. – La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer un investissement pour
lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« C. – La société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société.
« D. – La réduction d’impôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« E. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %.
« F. – La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année de la souscription et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« IX. – Au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition du dernier logement acquis.
« Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme d’une mention figurant dans l’acte authentique d’acquisition des logements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent article.
« Le premier alinéa du présent IX ne s’applique pas aux immeubles dont l’ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.
« La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n’est pas respectée est passible d’une amende maximale de 18 000 € par logement excédentaire. L’administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée au même alinéa le montant de l’amende dont elle est passible et sollicite ses observations.
« Le décret mentionné au même premier alinéa fixe les conditions et les modalités d’application du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l’amende mentionnée à l’avant-dernier alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux immeubles faisant l’objet d’un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.
« X. – Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition ou de la construction de logements et, d’autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder
globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« XI. – A. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
« a) La rupture de l’un des engagements mentionnés aux I ou VIII ;
« b) Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du
décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus aux I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« B. – Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
« XII (nouveau). – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-
Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le II n’est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions
fixées par décret et à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ;
« 2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;
« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 29 %. »
I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre de procédures fiscales, après la référence : « 199 undecies C, », sont insérées les références : « 199 septvicies, 199 novovicies, ».
II. – La réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût de la réduction d’impôt, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l’avantage fiscal a été obtenu.
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